1.1 La Formation Continue Vétérinaire (FCV), réglementée par l’article R 242-33 X du Code Rural, doit être promue, encouragée et encadrée, notamment par les instances professionnelles officielles.
1.2 La FCV s’applique à tous les domaines de l’activité vétérinaire et à tous les niveaux d’enseignement, hors formation initiale vétérinaire. |
| 1.3 La FCV utilise l’ensemble des méthodes et des situations pédagogiques permettant l’acquisition et le transfert de connaissances, notamment : | - la lecture d’articles de revues de formation professionnelle continue ou de recherche, possédant un comité de lecture,
- la lecture d’ouvrages ou de chapitres d’ouvrages vétérinaires de formation continue,
- la transmission classique en présentiel (conférences, travaux dirigés interactifs et travaux pratiques),
- les TICE (Technologie de l’information et de la communication pour l’enseignement), en mode synchrone (le formateur est en ligne simultanément) ou en mode asynchrone,
- la rédaction d’article de recherche ou de synthèse bibliographique publiée dans des revues à comité de lecture,
- la rédaction d’ouvrages ou de chapitres d’ouvrages vétérinaires de formation continue,
- la présentation de conférences de recherche ou de synthèses dans les congrès à comité scientifique,
- la participation à titre de formateur à des actions de formation continue vétérinaire organisées par les organismes qualifiés.
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1.4 La FCV est quantifiée individuellement pour chaque vétérinaire et enregistrée dans une base de données. 1.5 La FCV française doit s’inscrire en concordance avec les règles et recommandations européennes. 1.6 Les organismes de FCV, qualifiés pour organiser les formations ouvrant droit à l’attribution d’une quantification, doivent être agréés et s’engager à respecter une charte de qualité. | 1.7 Le Conseil National Vétérinaire de la Formation Continue et Complémentaire (CNVFCC) est, notamment, la structure : | - d’agrément des organismes de FCV habilités à délivrer une quantification de la formation,
- de contrôle de l’application de la charte qualité par ces derniers.
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1.8 Un groupe de travail, nommé par le CNVFCC, est chargé de rédiger et le cas échéant de proposer des modifications relatives au système de quantification et de comptabilisation de la FCV (liste en annexe 2). La composition de ce groupe de travail et les objectifs de réflexion qui lui sont fixés sont de la responsabilité du CNVFCC. 1.9 L’Ordre des Vétérinaires (CSOV) est chargé de recueillir l’information concernant la quantification individuelle de la FCV réalisée par chaque vétérinaire. 1.10 La quantification individuelle de la FCV est enregistrée sur la carte professionnelle ou tout autre moyen géré par l’instance ordinale.
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